La valorisation objective des titres bancaires interpelle l'ACP
Publié le 23/05/2011
Pour prévenir tout risque de conflit d’intérêts sur la valeur de réalisation, le souscripteur devra en être informé et l'émetteur recourir à un organisme indépendant
L’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) vient de publier une nouvelle recommandation sur les potentiels conflits d’intérêts pouvant exister lorsque les banques se financent par l'émission de titres de créances principalement commercialisés à travers les contrats d'assurance vie en unités de compte de leurs filiales. Une pratique qui s'est développée depuis la crise financière : 5 milliards d’euros de titres bancaires ont ainsi été émis en 2010 vial’assurance vie.
La recommandation, qui entre en vigueur à compter du 1er juillet 2011, vise les obligations, les bons à moyen terme négociables (BNTM) répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 332-14-1 du Code des assurances et autres titres de créance négociés sur un marché reconnu, définis à l’article R. 332-1 A 2° et 2 ter.
Partant du constat qu’un même groupe peut être à la fois producteur du contrat d’assurance, émetteur du titre de créance, distributeur du contrat et enfin valorisateur du titre, l'ACP estime que les intérêts des souscripteurs ne sont pas forcément préservés.
Offre au public.
Lorsque les obligations ou titres participatifs font l’objet d’une offre au public, qu’ils sont commercialisés en architecture ouverte et, enfin, que leur valeur de réalisation peut être déterminée sur un marché reconnu, les intérêts des souscripteurs seraient préservés.
Valorisation objective.
En dehors d’un tel schéma, l’assureur devra recourir à des obligations ou titres participatifs « dont la pertinence de la valeur de réalisation peut être appréciée par comparaison à une valorisation effectuée sur la base de la valeur nominale d’un titre et prenant notamment en compte le risque de taux et de contrepartie, à l’exclusion du risque de liquidité ». En effet, « le risque de liquidité reste supporté par l’assureur », indique un avocat. Cette valorisation doit être tenue à disposition des souscripteurs au moins tous les quinze jours.
Organisme indépendant.
Le recours à un organisme indépendant chargé, selon les cas, de fournir une évaluation objective du taux d’intérêt ou du titre, ou d’approuver le dispositif de valorisation utilisé par l’émetteur, constitue un autre moyen pour prévenir les potentiels conflits d'intérêts. L’indépendance de cet organisme doit s’apprécier tant sur le plan financier (entités non liées financièrement à l’organisme d’assurance et à l’émetteur) que technique (entités dotées de moyens et de compétences nécessaires à la fourniture d’une valorisation objective des titres).
ENTM.
Bien que la recommandation n’aborde pas directement la question des ENTM, plus utilisés par les banques, la gestion des conflits d’intérêts liés à l’émission d’un tel programme à travers un contrat d’assurance vie devrait être étudiée à la lumière du rapport d’activité de l’Acam de 2005 qui précisait, s’agissant de leurs conditions d’éligibilité, que si l’on peut assimiler les ENTM à des obligations ou à des BNTM, ils doivent répondre à des conditions équivalentes, et notamment être négociés sur un marché reconnu. Elle avait souligné à ce titre que « ne peuvent pas être considérés comme négociés sur un marché reconnu un titre dont le cours de Bourse n’est qu’indicatif et ne repose sur aucune transaction, un titre dont le cours n’est pas publié assez fréquemment ou ne faisant l’objet d’aucune transaction, ou encore dont la notice précise que seules les opérations de vente sont possibles sur le marché secondaire ».


